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Quick fixes TVA: êtes-vous à jour?

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Quick fixes TVA: êtes-vous à jour?

Les « quick fixes » ont été transposées dans notre droit interne à compter du 1er janvier 2020.

Ces « solutions rapides » ont été principalement inspirées par les difficultés pratiques rencontrées par les opérateurs dans le cadre de la gestion de flux transfrontaliers au sein de l’Union Européenne.

Ainsi, sur proposition du Conseil de l’UE, la Commission a souhaité apporter certaines améliorations aux règles TVA applicables aux transactions intracommunautaires, sources de difficultés pour les entreprises mais également pour les Etats membres dans leur mission de contrôle.

Trois principaux axes d’amélioration ont été proposés dans le cadre de la Directive 2018/1910 : le renforcement du rôle du numéro d’identification TVA dans les livraisons intracommunautaires, une clarification des règles applicables aux ventes « en chaîne » et une simplification du régime des stocks sous contrat de dépôt.

Ces quick fixes, en vigueur depuis plus d’un an et demi, ne doivent pas être ignorées des entreprises.

En effet, mal appliquées, ces solutions pratiques sont susceptibles d’exposer les opérateurs à des risques TVA significatifs, tant en France que dans les pays de l’UE où ces derniers opèrent.

  1. Renforcement des conditions d’exonération des LIC
  2. Les nouvelles règles des ventes en chaîne
  3. La simplification du régime des contrats de dépôt

Quick fixes : le renforcement des conditions d’exonération des livraisons intracommunautaires

Les livraisons intracommunautaires sont des flux récurrents entre opérateurs de l’Union Européenne.

Une livraison intracommunautaire se définit comme la vente d’un bien entre deux assujettis établis dans deux pays de l’Union différents, le bien étant expédié d’un pays UE vers un autre.

Une telle opération bénéficie d’une exonération de TVA dans le pays de départ. Corrélativement, la TVA est due par l’acquéreur dans le pays d’arrivée des biens, à charge pour ce dernier d’auto-liquider la TVA au taux en vigueur dans son pays.

Avant l’entrée en vigueur des quick fixes, l’exonération de TVA applicable aux livraisons intracommunautaires de biens était soumise au respect de quatre conditions :

  • la livraison est effectuée à titre onéreux ;
  • le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel ;
  • l’acquéreur est un assujetti ou une personne morale non assujettie qui ne bénéficie pas, dans son État membre, du régime dérogatoire à la taxation des acquisitions intracommunautaires (PBRD) ;
  • le bien est expédié ou transporté hors de France à destination d’un autre État membre (quelle que soit la personne qui effectue le transport).

Avec l’instauration des quick fixes, deux conditions supplémentaires sont introduites.

Tout d’abord, l’acquéreur doit désormais être identifié à la TVA dans un autre État membre et doit avoir fourni son numéro de TVA intracommunautaire au fournisseur.

De fait, seule la fourniture d’un tel numéro permet de démontrer la qualité d’assujetti à la TVA de l’acquéreur, laquelle constitue une condition de l’exonération.

Par ailleurs, le fournisseur doit systématiquement souscrire une déclaration d’échange de biens (DEB à l’expédition) comprenant toutes les informations nécessaires au suivi statistique de la vente.

Concrètement, pour chaque flux vers un client UE, le fournisseur doit désormais disposer d’un numéro de TVA dont la validité a été vérifiée sur la base VIES et doit systématiquement souscrire une DEB à l’expédition sous peine de perdre le bénéfice de l’exonération de TVA.

Dans le cadre de la gestion de leurs flux TVA, les entreprises doivent mettre à jour leurs process internes afin de se conformer à ces nouvelles conditions, en particulier en procédant aux ajustements nécessaires à la validation automatisée et systématique des numéros de TVA figurant dans leur base clients.

L’apport des quick fixes sur les ventes en chaîne

Les ventes en chaîne sont des livraisons successives des mêmes biens entre différents opérateurs établis dans au moins deux États membres différents, ces livraisons successives ne donnant toutefois lieu qu’à une seule expédition ou un seul transport intracommunautaire.

En pratique, de telles ventes en chaîne se rencontrent dans les chaînes d’approvisionnement plus ou moins complexes (ex : un fournisseur, un premier acquéreur, un ou plusieurs intermédiaires, un client final).

Selon la jurisprudence de la CJUE, le transport doit être imputé à une seule livraison au sein de la chaîne, cette imputation permettant de déterminer quelle opération peut bénéficier de l’exonération attachée aux livraisons intracommunautaires.

La détermination de l’opération à laquelle doit être imputée l’expédition ou le transport a conduit à des difficultés d’application, les Etats membres ayant des divergences d’interprétation, notamment dans la lecture des documents de transport.

Une harmonisation était donc nécessaire.

Depuis le 1er janvier 2020, le transport ou l’expédition est désormais imputé :

  • par principe, à la livraison entre le fournisseur et l’opérateur intermédiaire
  • par dérogation, à la livraison réalisée par l’opérateur intermédiaire lorsqu’il a communiqué à son fournisseur le numéro d’identification à la TVA attribué par l’État membre de départ de l’expédition ou du transport des biens.

L’application de ces règles (l’une de principe, l’autre dérogatoire) suppose donc d’identifier l’opérateur intermédiaire dans la livraison en chaîne.

Ce dernier est défini comme un assujetti dans la chaîne, autre que le premier fournisseur, qui expédie ou transporte les biens lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte.

Ainsi, lorsque le transport ou l’expédition des biens est effectué par le premier fournisseur ou le dernier client (ou pour leur compte), le nouveau dispositif ne s’applique pas puisqu’il n’est pas possible d’identifier dans la chaîne un « opérateur intermédiaire ».

Dans ces hypothèses, l’expédition ou le transport des biens est imputable soit à la livraison du premier fournisseur si ce dernier réalise l’expédition ou le transport des soit à la livraison du dernier fournisseur au dernier client si ce dernier réalise l’expédition ou le transport des biens.

Toutes les autres livraisons dans la chaîne sont en principe taxées, et peuvent conduire les autres opérateurs à s’immatriculer dans le pays de taxation desdites livraisons.

Une mauvaise application de ces nouvelles règles, bien qu’harmonisées, peut être particulièrement pénalisante pour les opérateurs concernés. Dans ce contexte, une revue minutieuse des flux logistiques, en particulier des conditions contractuelles du transport dans la vente en chaîne, peut s’avérer extrêmement utile.

La simplification en trompe l’œil du régime des ventes en consignation

Dans les ventes dites « en dépôt », un fournisseur transfère des biens à un acquéreur connu sans toutefois encore lui en transférer la propriété.

Le prélèvement par le client acquéreur s’opère au gré de ses besoins et une livraison de biens a alors lieu.

Lorsque le fournisseur et l’acquéreur se trouvent dans des États membres différents, l’application des règles TVA doit en principe conduire à constater un transfert assimilé à une livraison intracommunautaire puis à une vente interne lors du prélèvement.

Pour éviter au fournisseur étranger une immatriculation et les obligations TVA qui en découlent, des règles de simplification peuvent s’appliquer mais ces règles ne sont pas harmonisées au sein de l’UE.

C’est désormais chose faite avec les quick fixes.

En effet, avec l’instauration des quick fixes, un régime de stocks sous contrat de dépôt sera réputé exister lorsque certaines conditions objectives sont remplies.

A titre d’exemple, lorsque les biens sont expédiés ou transportés d’un autre État membre vers la France dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt (cas d’un entrepôt situé en France), l’affectation des biens en France ne sera assimilée à une acquisition intracommunautaire taxable qu’au moment du prélèvement par l’assujetti destinataire des biens si ce transfert intervient dans les douze mois suivant leur arrivée en France.

Pour autant, l’application de ces règles de simplification apparaît complexe à mettre en œuvre en pratique.

En effet, ce dispositif est subordonné à la tenue par le fournisseur et l’acquéreur d’un registre des biens transférés sous contrat de dépôt.

Compte tenu de cette obligation, particulièrement lourde à mettre en œuvre au regard des nombreuses informations à renseigner dans le registre des biens transférés, la mesure, instaurée à des fins de simplification, a en pratique peu de chance de séduire largement les entreprises.


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