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Le carry-back : comment préserver sa trésorerie face à la crise sanitaire ?

Avocat fiscaliste à Lyon

Le carry-back : comment préserver sa trésorerie face à la crise sanitaire ?

Carryback covid19

Le carry-back désigne la faculté pour une entreprise de reporter en arrière les déficits d’un exercice N sur les bénéfices d’exercices antérieurs.

Ce dispositif est un bon moyen de reconstituer une trésorerie tendue, en particulier dans le contexte actuel de crise sanitaire, car il permet de générer une créance d’impôt sur les sociétés qui peut être cédée auprès des établissements de crédit (cession Dailly).

Bien utilisé, le mécanisme du carry-back peut en effet s’avérer être un outil performant d’optimisation des déficits de l’année 2020, y compris dans le cadre d’un groupe d’intégration nouvellement créé en 2020.

  1. Le report en arrière des déficits hors intégration fiscale
  2. Le report en arrière des déficits dans l’intégration fiscale
  3. Comment utiliser la créance de carry-back ?
  4. PLFR 2020 : vers un remboursement anticipé des créances de carry-back

Le report en arrière des déficits hors intégration fiscale

Avant la loi de finances rectificative pour 2011, le déficit d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés pouvait, sur option, être assimilé à une charge déductible des trois exercices précédents. Le déficit constaté en N pouvait alors s’imputer sur le montant du bénéfice des trois exercices précédents, mais dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice.

Depuis les exercices clos à compter du 21 septembre 2011, le report en arrière des déficits se limite à une imputation sur le seul bénéfice non distribué de l’exercice précédent.

Par ailleurs, cette faculté de report en arrière subit une seconde limitation puisque le déficit susceptible d’être reporté en arrière, ne peut, en tout état de cause, excéder 1 000 000 €.

Ce mécanisme est optionnel, par le biais d’une mention expresse lors du dépôt de la déclaration de résultats et par la souscription d’un formulaire spécifique (cerfa n°2039).

En l’absence d’option lors du dépôt de la déclaration de résultats, les déficits de l’exercice ne peuvent faire l’objet que d’un report en avant sur des bénéfices ultérieurs dans les conditions de droit commun.

Enfin, dans certaines situations, l’option pour le report en arrière des déficits n’est pas possible (exercice de cession ou cessation de l’activité, exercice de fusion, exercice de placement en redressement ou liquidation judiciaire etc.).

Le report en arrière des déficits dans l’intégration fiscale

Dans le cadre d’un groupe d’intégration fiscale, c’est à la société de tête qu’il revient d’opter pour le report en arrière du déficit d’ensemble sur le bénéfice d’ensemble de l’exercice précédent, dans les mêmes limites et conditions qu’hors intégration (notamment concernant le plafonnement d’1 000 000 €).

Le plafond de 1 000 000 € est toutefois apprécié au niveau de la seule société mère sans tenir compte du nombre de sociétés déficitaires du groupe qui concourent à la formation du déficit d’ensemble.

Lorsque le premier exercice d’intégration aboutit à un déficit d’ensemble, celui-ci est reportable sur le bénéfice propre que la société mère a réalisé au cours de l’exercice précédent l’application du régime de groupe.

Cette faculté permet donc d’utiliser les déficits N des filiales du groupe nouvellement constitué pour les compenser avec le bénéfice non distribué N-1 de la société de tête.

Concrètement, en cas de constitution d’un groupe d’intégration en 2020, le recours au carry-back pourra constituer une bouffée d’oxygène lorsque la société de tête a réalisé en 2019 un bénéfice mis en réserve et que la situation consolidée des filiales retenues pour l’intégration s’est révélée lourdement déficitaire en 2020 en raison de la crise sanitaire du covid 19.

Comment utiliser la créance de carry-back ?

En optant pour le report en arrière des déficits, la société devient titulaire d’une créance sur le Trésor égale à l’impôt sur les sociétés (hors contributions sur l’IS) calculé au taux en vigueur à la clôture de l’exercice au cours duquel le bénéfice d’imputation a été réalisé.

Cette créance génère un produit comptable qui vient améliorer le résultat de l’entreprise et donc la présentation de ses comptes sociaux.

Cerise sur le gâteau, ce produit n’est pas imposable (s’agissant d’une créance d’IS) et fait l’objet d’une déduction extra-comptable sur la liasse fiscale.

Pour autant, l’inconvénient majeur du carry-back réside dans l’impossibilité de se faire rembourser cette créance avant l’expiration d’une période de 5 ans (sauf en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation).

En effet, la créance de carry-back doit en priorité être utilisée pour être imputée sur l’IS des 5 années suivantes et n’est remboursée qu’au terme de ce délai, pour le surplus non imputé.

Reste toutefois que cette créance peut être mobilisée à tout moment par voie de cession Dailly, ce qui a un effet immédiat sur la trésorerie de l’entreprise.

PLFR 2020 : vers un remboursement anticipé des créances de carry-back

Le gouvernement, conscient des impacts de la crise sanitaire sur le niveau de trésorerie des entreprises, a proposé, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2020 un remboursement anticipé des créances de carry-back.

Les entreprises pourraient exceptionnellement demander le remboursement anticipé de leurs créances de report en arrière des déficits non encore utilisées ainsi que de celles qui viendraient à être constatées au titre des exercices clos au plus tard le 31 décembre 2020. 

Seraient visés, outre la créance 2020, le stock de créances non utilisées relatives aux exercices 2015 à 2019.

La demande de remboursement pourrait être formulée dès le lendemain de la clôture d’exercice, afin d’accélérer le remboursement des créances de carry-back.

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