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Dutreil Transmission et Donation d’entreprise au profit des salariés: un effet de levier efficace!

Avocat fiscaliste à Lyon

Dutreil Transmission et Donation d’entreprise au profit des salariés: un effet de levier efficace!

Depuis l’instauration du pacte Dutreil en 2003, la fiscalité liée à la transmission d’une entreprise au sein du cercle familial a été significativement allégée.

En effet, la conclusion d’un pacte Dutreil intrafamilial permet de réduire l’assiette des droits de donation ou succession au quart de la valeur transmise et peut se cumuler avec le dispositif prévu à l’article 790 A du CGI.

  1. L’attrait du pacte Dutreil combiné avec la donation au profit d’un salarié
  2. Cumul pacte Dutreil et dispositif de l’article 790 A du CGI: illustration en chiffres

En combinant le dispositif Dutreil avec le dispositif prévu à l’article 790 A du CGI, il est possible de profiter d’un effet de levier fiscal maximal.

L’attrait du pacte Dutreil combiné avec la donation au profit d’un salarié

Le pacte Dutreil

Le dispositif Dutreil-transmission prévoit l’application d’un abattement de 75% sur l’assiette des droits de mutation à titre gratuit, sous couvert de la prise d’un engagement collectif de conservation des titres de la société transmise, engagement repris individuellement par les donataires ou héritiers.

Suite à son aménagement dans le cadre de la loi de finances pour 2019, les principales conditions à respecter pour bénéficier de l’abattement Dutreil sont les suivantes :

  • La société doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (ou de holding animatrice) ;
  • Un engagement collectif de conservation, en cours au jour de la transmission, doit être conclu pour une durée minimale de deux ans (si certaines conditions sont remplies, cet engagement peut être réputé acquis sans formalité) ;
  • Cet engagement collectif doit être pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés ou, depuis le 1er janvier 2019, par une personne seule pour elle et ses ayants cause à titre gratuit.
  • Cet engagement porte tout au long de sa durée sur une certaine quotité selon que la société est cotée ou non :
    • Société non cotée : au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote
    • Société cotée : au moins 10% des droits financiers et 20 % des droits de vote
  • Lors de la transmission, chaque héritier ou donataire devra prendre l’engagement individuel de conserver les titres transmis pendant une durée de quatre ans minimum à compter de la fin de l’engagement collectif.
  • Enfin, l’un des associés signataires de l’engagement collectif de conservation ou l’un des donataires, héritiers ou légataires devra exercer dans la société, pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, une fonction de direction (énumérée au 1° du 1 du III de l’article 975 du CGI).

On le voit, il doit s’agir d’une véritable transmission dans le temps au profit des donataires ou héritiers qui doivent donc s’impliquer, post transmission, dans la gestion et la direction de la société dont les titres sont transmis.

Or cette fiscalité très avantageuse peut être maximisée, à condition d’être bien anticipée, en cumulant pacte Dutreil et le dispositif prévu en faveur des donations d’entreprises au profit des salariés (art. 790 A du CGI).

La donation au profit des salariés

Devant les difficultés de transmission des entreprises, le législateur a souhaité encourager, à partir de 2008, la transmission d’entreprise aux salariés en instaurant un dispositif sur mesure prévu à l’article  790 A du CGI.

Bien que l’intention du législateur ait été initialement de favoriser la reprise des entreprises par leurs salariés, ce dispositif peut tout à fait s’appliquer aux transmissions d’entreprises au sein du cercle familial.

Le bénéfice du dispositif prévu par l’article 790 A du CGI est soumis à des conditions strictes mais compatibles avec le régime Dutreil :

  • La société dont les titres sont transmis doit avoir une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale
  • la société dont les titres sont transmis doit être titulaire de son fonds de commerce ou de sa clientèle depuis plus de deux ans en cas d’acquisition à titre onéreux
  • Les titres transmis doivent être détenus depuis plus de 2 ans en cas d’acquisition à titre onéreux
  • Le donataire doit être salarié depuis au moins deux ans
  • Le donataire doit poursuivre son activité et assumer une fonction de direction effective (directeur général, président, gérant etc.) pendant une durée minimale de 5 ans courant à compter de la donation.

Les conditions de poursuite de l’activité et d’exercice de fonctions de direction sont relativement contraignantes.

En effet, la poursuite de l’activité implique que le donataire n’exerce aucune autre activité professionnelle, salariée ou non. D’autre part, le donataire doit se consacrer de façon effective à la direction de la société dont les titres lui ont été transmis.

Là encore, le législateur a souhaité encadrer strictement le dispositif incitatif en le réservant aux situations véritables de transmission avec poursuite de l’activité par le ou les donataires.

Dans son application, le dispositif de l’article 790 A du CGI consiste à appliquer un abattement de 300 000 € sur la part représentative du fonds ou de la clientèle dans la valeur totale des titres transmis.

La part représentative du fonds ou de la clientèle s’apprécie au regard de la composition de l’actif de la personne morale au jour de la transmission.

Pour sa détermination, il y a donc lieu de retenir :

  • Au numérateur, la valeur réelle du fonds ou de la clientèle
  • Au dénominateur, la valeur brute réelle de la totalité des éléments d’actif

Ainsi, si la société dispose d’une trésorerie excédentaire importante ou d’équipements à son bilan pour des montants significatifs, il conviendra d’en tenir compte pour déterminer l’assiette d’imputation de l’abattement de 300 000 €.

L’intérêt du cumul des dispositifs Dutreil et donation au profit d’un salarié

Le dispositif Duteil prévu à l’article 787 B du CGI et celui prévu à l’article 790 A du CGI (donation au profit d’un salarié) ne sont pas exclusifs l’un de l’autre.

Toutefois, en cas de cumul des deux dispositifs, l’abattement Dutreil ne pourra s’appliquer que sur la valeur des titres représentatifs du fonds de commerce ou de la clientèle.

Pour autant, dans la plupart des situations, le cumul des deux dispositifs reste largement avantageux.

Enfin, la réduction de moitié des droits (article 790 du CGI) lorsque le donateur a moins de 70 ans trouvera également à s’appliquer en cas de cumul des dispositifs !

Cumul d’un pacte Dutreil et de l’exonération prévue à l’article 790 A du CGI : illustration en chiffres

Pour illustrer l’effet de levier résultant du cumul des deux dispositifs, nous prendrons les hypothèses suivantes :

  • Monsieur X, âgé de 65 ans, possède 100% des titres d’une société commerciale qu’il a constitué dès l’origine et qu’il dirige
  • Il souhaite donner l’intégralité de ses titres à sa fille à court terme
  • Cette dernière occupe des fonctions salariées en tant que directrice commerciale de la société depuis 5 ans
  • La donation de l’intégralité des titres est évaluée à 600 000 €, étant précisé que la fraction représentative du fonds de commerce représente 90% de la valeur des titres, soit 540 000 €
  • L’abattement en ligne directe a été intégralement imputé au titre d’une donation antérieure

Si aucune disposition n’est prise ni option pour le régime de l’article 790 A du CGI, l’assiette imposable s’établira à 600 000 € pour des droits de donation estimés à 122 961 €.

Le coût d’une telle transmission est donc rédhibitoire (environ 20% de la valeur transmise).

Si Monsieur X et sa fille concluent un pacte Dutreil avant transmission et que l’ensemble des autres conditions sont remplies (conservation des titres, fonction de direction etc.), l’assiette imposable s’établira à 150 000 € pour des droits de donation, après réduction de moitié, estimés à 14 097 €.

Voilà qui est bien mieux.

Si, outre la pacte Dutreil, Monsieur X et sa fille optent pour le dispositif de l’article 790 A du CGI, l’assiette imposable sera déterminée comme suit :

  • Valeur des titres représentative du fonds de commerce :            600 000 € x 90% = 540 000 €
  • Application de l’exonération Dutreil :                                         540 000 € x 75% = 405 000 €
  • Base d’imputation de l’abattement de l’art. 790 A du CGI :            135 000 € (540 000 € – 405 000 €)

Après application des deux dispositifs, aucun droit ne sera dû sur la valeur des titres représentatifs du fonds de commerce, soit 540 000 €.

L’assiette imposable s’établira à 60 000 € (600 000 € – 540 000 €) pour des droits de donation, après réduction de moitié, estimés à 5 097 €.

En définitive, le coût fiscal de la transmission s’élèvera à moins de 1% dans cette configuration.

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